Ces oiseaux qui «aiment trop» les champs fraîchement semés
Destruction du pigeon ramier, de la corneille noire et du corbeaux freux, qu’en est-il depuis le 1er mars ?
Le point avec Samuel Decerf, conseiller à la FDSEA de la Somme.
Destruction du pigeon ramier, de la corneille noire et du corbeaux freux, qu’en est-il depuis le 1er mars ?
Le point avec Samuel Decerf, conseiller à la FDSEA de la Somme.
La période de chasse est clôturée sauf pour le sanglier, pour lequel la fermeture est au 31 mars.
Chaque mot ayant son sens, au-delà des dates de fermeture, on parle non plus de chasse mais de destruction, principalement en vue de protéger les cultures contre les pigeons ramiers ou les corvidés classés nuisibles (ou Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts) sur tout le territoire départemental. Depuis le 21 février et jusqu’au 1er avril, les pigeons ramiers peuvent être tirés à poste fixe matérialisé de main d’homme en tous lieux et sans formalités.
Au-delà du 1er avril, comme chaque année, une autorisation préfectorale individuelle délivrée par la DDTM sera nécessaire ; la demande (au préalable, obligation de mettre un système d’effarouchement) se fait en ligne sur le site de la préfecture.
À noter qu’en deçà de 3 ha, un seul poste fixe est autorisé. Au-delà de 3 ha : un poste fixe par fraction de 3 ha. Le poste fixe ne doit être occupé que par une seule personne et le nombre de délégataires nommés et désignés ne peut excéder deux personnes par fraction de 3 ha.
Pour les corvidés, la chasse s’est terminée le 28 février. Depuis le 1er mars et jusqu’au 31 mars, la destruction à tir est autorisée et ce sans formalités. À partir du 1er avril, une demande en ligne auprès de l’administration sera nécessaire. Idem aux pigeons ramiers, il y a obligation de mettre au préalable un système d’effarouchement.
Rappel réglementaire :
- Tirs autorisés de jour,
- Interdiction de tirs dans les nids,
- Piégeages et appelants interdits pour les pigeons ramiers
- Appelants possibles pour les corvidés mais pas d’oiseaux morts
En fin de saison de destruction, il est indispensable de donner un bilan (site de la préfecture) car c’est un argument essentiel pour constituer un dossier probant des nuisibles dans le département. On compte sur chaque exploitant pour sa contribution.
Pour plus d’informations, contactez Samuel Decerf, conseiller à la FDSEA80 au 03 22 53 30 33
Quelle est la réglementation pour un canon effaroucheur ?
Quelle est la réglementation ?
Il n’existe pas de réglementation nationale concernant l’usage des effaroucheurs à oiseaux de type canon. Mais, il existe une réglementation générale sur le bruit dans le code de la santé publique et Code de l’environnement. L’article R 1336-5 du Code de la santé publique précise qu’«Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.» Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle notamment agricole, l’atteinte à la tranquillité ou à la santé de l’homme est caractérisée par le dépassement de l’émergence globale à la limite légale fixée par le Code de la santé publique.
Par contre, des arrêtés préfectoraux, voire municipaux peuvent exister. Dans le département de la Somme, un arrêté préfectoral portant réglementation sur les bruits de voisinage a été pris le 20 juin 2005. Celui-ci prévoit en son article 7.6 les conditions d’utilisation des appareils destinées en agriculture à effaroucher les animaux prédateurs. Il restreint et limite leur utilisation à quelques jours durant lesquels une récolte de fruits, de légumes ou des semis sensibles sont à protéger. De même, son implantation ne pourra se faire qu’à une distance minimum de 200 m des immeubles occupés ou habituellement occupés par des tiers. Le non-respect de cette distance devra rester exceptionnel et nécessitera l’accord préalable des tiers concernés. Il en est de même pour tout autre dispositif bruyant destiné à cet usage. Leur fonctionnement est interdit de 22h à 6h du matin.
Enfin, le maire doit prévenir les troubles à la tranquillité publique en prenant les mesures nécessaires à la lutte contre les bruits de voisinage. Le maire dispose d’un pouvoir de police générale (prévu par le Code général des collectivités territoriales) et d’un pouvoir de police spéciale (prévu par le Code de la santé publique). Le responsable de bruits d’activités encourt (Articles R1337-6 à R1337-9 du CSP) : une amende de 5e classe (jusqu’à 1 500 €) ; en cas de récidive, une amende de 3 000 € ; et la confiscation de l’appareil.
Avant d’en arriver là, le voisin de Laurent devra démontrer le non-respect de la réglementation et/ou l’excessivité du bruit lui causant un préjudice. S’agissant de bruits ayant une origine professionnelle (élevages, agriculture…), un constat avec mesures acoustiques sera nécessaire. En effet, même en journée, la législation fixe une limite à ne pas dépasser au niveau des décibels. Laurent pourra, cependant, faire valoir qu’il s’agit d’un bruit ponctuel nécessaire à la protection de sa culture.
Caroline Prévost, Juriste FDSEA 80
03 22 53 30 31