Cession : pourquoi ne pas créer votre fonds agricole ?
L’objectif édicté par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 était de faire évoluer le statut de l’exploitation agricole traditionnelle vers celui de l’entreprise agricole
et d’appréhender, dans une même unité économique,
l’ensemble des facteurs de production, qu’ils soient incorporels et corporels, par la création d’un fonds agricole. Explications.
Le fonds agricole, comme le fonds de commerce, est une universalité de fait composée des éléments mobiliers corporels ou incorporels, pouvant faire l’objet d’une cession onéreuse ou gratuite, et qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession. La principale particularité du fonds agricole, c’est sa nature civile et son rattachement «obligatoire» à une activité agricole telle que décrite par l’article L311-1 du Code rural. Cet article définit l’activité agricole au sens juridique : maîtrise d’un ou plusieurs cycles de production animale ou végétale, activités dans le prolongement de l’acte de production, transformation et vente des produits, activités d’agritourisme ayant pour support l’exploitation et activités équestres.
Ce fonds est composé d’éléments mobiliers corporels et incorporels propres à l’agriculture, et qui sont fonction de l’activité exercée par l’exploitation : matériel agricole, installations, cheptel vif, stocks, contrats d’approvisionnement ou de vente des produits, baux ruraux cessibles, ceux qui peuvent être cédés à un tiers, droits à paiement de base (DPB), parts sociales, enseigne, dénomination, marque, clientèle, brevets, contrats…
En revanche, ne font pas partie du fonds agricole les baux ruraux classiques de neuf, douze ou dix-huit ans, conclus au profit de l’exploitant, qui ne peuvent être cédés qu’à un descendant ou à un conjoint soumis au statut du fermage, ainsi que les autres contrats non cessibles comme, par exemple, les contrats administratifs d’agriculture entre l’Etat et l’exploitant et les terres, bâtiments et installations scellés au sol.
Autre aspect du fonds agricole : il est optionnel. C’est pourquoi il n’existera qu’après dépôt d’une déclaration spécifique au centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre d’agriculture. Il appartient à l’exploitant seul de créer un fonds agricole. Cette option est ouverte aux exploitants individuels et aux personnes morales : Gaec, EARL et SCEA. Le fonds agricole peut être créé à tout moment au cours de la vie de l’exploitant : soit lors de l’installation, soit en cours d’activité. L’existence d’un fonds agricole est attachée à l’exercice d’une activité agricole. Par conséquent, il n’est pas possible de créer un fonds en l’absence d’exploitation agricole. Il peut se faire au plus tôt au moment à l’installation.
Il ne semble pas permis, une fois le fonds créé, de décider d’y mettre fin tout en poursuivant son activité agricole. La disparition du fonds agricole est reconnue dans deux cas : celui de la destruction des éléments composant le fonds par cas de force majeure par exemple, tel qu’un incendie, une inondation…Et en cas de cessation de l’activité agricole sans transmission du fonds. Dans cette hypothèse, le registre des fonds est mis à jour soit par une déclaration directe de l’ancien exploitant, soit par une radiation d’office de la chambre d’agriculture qui a eu connaissance de la cessation d’activité mais, bien souvent, il est transmis au repreneur après modification auprès du CFE.
Pourquoi créer un fonds agricole ?
Le fonds reconnaît l’existence d’une entité juridique de l’exploitation dans sa globalité. Le fermier pourra différencier son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel, notamment en valorisant la valeur économique de l’exploitation et de ses «droits à produire» (DPB…) et, éventuellement, des biens incorporels tels que l’enseigne, la clientèle et les contrats. Il peut aussi servir à la valorisation de biens corporels ou incorporels liés à l’exploitation qui ne le serait pas sans l’existence du fonds. L’intérêt est peut-être plus limité s’agissant de parts de sociétés, dont celles-ci permettent de valoriser globalement les éléments de l’exploitation.
Le fonds agricole remplace «légalement» la notion de pas de porte, prohibé par l’article
L 411-74 du Code rural. L’avantage de la création du fonds agricole est de réaliser la vente qu’avec un seul prix, dans sa globalité, plutôt que de procéder à des ventes séparées des éléments mobiliers. C’est souvent la même opération quand il s’agit de ventes de parts sociales d’une société.
Le propriétaire exploitant imputera la valeur économique des droits à produire sur le fonds, mettant fin à la pratique de leur imputation sur les terres et les bâtiments. Le fermier détenteur d’un fonds sans bail cessible trouvera l’avantage de la prise en compte de la valeur économique du fonds incluant notamment celle des droits à produire. Si en plus le bail est cessible, avec le fonds agricole, la transmission peut être légalement revalorisée en tenant compte de ces éléments.
Transmission du fonds
En cas de cession du fonds par donation ou par héritage ou encore par vente ou apport à une société, le cédant ou le cessionnaire doit, dans un délai de trois mois suivant la date de la cession, déclarer au CFE les nouvelles données du fonds : identité du nouveau propriétaire du fonds et adresse. La cession du fonds n’entraîne pas une nouvelle déclaration de création de fonds, mais une simple déclaration de modification du fonds. La cession est soumise à un droit d’enregistrement fixe de 125 E. Toutefois, les formalités ou contraintes administratives inhérentes à certains éléments composant le fonds sont à prendre en compte lors de la cession, à savoir les baux cessibles et les droits à paiement de base.
Le calcul de la valeur du fonds agricole peut s’obtenir en utilisant des méthodes servant à l’évaluation des parts sociales, c’est-à-dire la méthode patrimoniale ou celle basée sur la rentabilité ou encore une combinaison de ces deux méthodes. Le fait de réaliser une expertise agricole auprès d’un expert permettra de mieux appréhender la valeur réelle de l’exploitation et de ses moyens de production et de rentabilité.
La vente du fonds agricole n’est assortie d’aucune formalité particulière comme la vente du fonds de commerce. Le régime fiscal est celui des plus-values professionnelles. Evidemment, si la cession intervient dans le cadre d’une exonération des plus-values professionnelles, il n’y aura aucune imposition.
Nantissement du fonds
Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour la sûreté de sa dette : c’est un gage sans dépossession qui procure à son bénéficiaire un droit de préférence sur le prix de vente et un droit de suite. Les éléments du fonds agricole qui peuvent être nantis sont limitativement cités par l’article L.311-3 du Code rural. Si l’exploitant décide, en accord avec son créancier, de nantir son fonds agricole afin d’obtenir une garantie supplémentaire pour un prêt, le nantissement du fonds agricole fait l’objet de deux inscriptions : l’une au registre des nantissements tenu par le greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. L’autre au registre des fonds agricoles tenu par la chambre d’agriculture qui est le destinataire de l’identité du créancier gagiste. La levée du nantissement, ou son extinction par paiement, devra donner lieu à la suppression de la mention du créancier gagiste du fonds.
L’intérêt du fonds agricole
Les transmissions hors cadre familial nécessitent souvent l’intérêt de la création d’un fonds agricole. Dans ce cas, il améliore la transmissibilité et apporte une réponse concrète pour rassembler dans un seul contenant les éléments mobiliers, matériels et immatériels marchands constitutifs de l’entreprise, de plus en plus nombreux. Il est d’autant plus concret quand ce fonds agricole est accompagné de baux cessibles de la part du cédant. A cet égard, il doit contenir notamment la contrepartie comptable du droit d’entrée éventuellement payé, qui représente la valeur du bail cessible, au lieu des pratiques actuelles d’affectation des pas de porte.
Mais l’obstacle des propriétaires à la réalisation de baux cessibles pénalisent son développement, en rappelant que «la prohibition du pas de porte édictée à l’article L411-74 a bien été levée pour les baux cessibles, mais seulement pour ce qui concerne sa cession au preneur sortant au preneur entrant. Ladite prohibition reste applicable à la conclusion proprement dite au bail entre le propriétaire et le premier preneur entrant. C’est pourquoi les bailleurs considèrent que ceci constitue un frein à la conclusion de ces baux».