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Comment éviter la prodigalité de ses biens

Les formules de donation permettant la transmission de ses biens au-delà d’une seule génération sont possibles sous la forme de donation-partage transgénérationnelle, graduelle ou encore résiduelle. Elles permettent d’assurer la conservation de certains biens dans la famille et de protéger ses petits-enfants afin de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts.

La donation transgénérationnelle est une donation-partage réalisée entre des enfants et des petits-enfants à condition que les enfants donnent leur accord.
La donation transgénérationnelle est une donation-partage réalisée entre des enfants et des petits-enfants à condition que les enfants donnent leur accord.
© D. R.



La donation transgénérationnelle est une donation-partage entre des descendants de degrés différents. Cette donation-partage aux petits-enfants en présence d’enfants s’effectuera par souche. Une condition est nécessaire : les enfants doivent donner leur accord dans l’acte de donation à ce que leurs propres enfants bénéficient de la donation-partage à leur place, que ce soit partiellement ou totalement. Les grands-parents ont toute liberté d’établir la donation-partage à tous les enfants et petits-enfants ou seulement à certains d’entre eux. Sans oublier que si l’on écarte un des enfants lors d’une donation-partage au profit de descendants de degrés différents, cela fait perdre l’avantage de figer la valeur des biens donnés. En effet, un des avantages de la donation-partage est de pouvoir maintenir la valeur des biens donnés au jour de la donation, pour le calcul de la réserve, à la double condition que tous les enfants de l’ascendant donateur aient donné leur consentement au partage et qu’aucune réserve d’usufruit sur une somme d’argent ne soit prévue.
Par exemple, un grand-parent qui n’a qu’un seul enfant peut consentir une donation transgénérationnelle au profit de cet enfant unique et de ses petits-enfants ou même au profit uniquement de ses petits-enfants, bien entendu, avec le consentement de son enfant.
Si le donateur a plusieurs enfants, il est quand même indispensable qu’au moins un des enfants bénéficie de la donation partage, dans ce cas, il ne s’agirait pas d’une donation partage. En revanche, si le donateur n’a qu’un seul enfant, il a le choix : il peut donner à son enfant et ses petits-enfants, ou ne donner qu’à ses petits-enfants, avec le consentement dans les deux cas de son enfant. Au décès de l’enfant qui a donné son accord à ce que ses propres enfants bénéficient à sa place de la donation-partage, et à la condition que tous ses enfants aient profité de cette donation-partage, sa succession sera réglée comme si c’était lui qui avait consenti la donation-partage. Les biens donnés par l’ascendant n’auront pas à être ajoutés à sa succession pour vérifier si l’égalité entre ses enfants a été respectée.
La fiscalité applicable dans ce cas est faite en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur (bien souvent les parents ou les grands-parents) et les descendants (les enfants et les petits-enfants). Les droits dus sur les biens donnés aux petits-enfants sont donc calculés après l’abattement de 31 395 € spécifique aux donations aux petits enfants, et non après l’abattement de 100 000 € dont bénéficient les enfants (cf. tableau).

Donation graduelle
Issue de la loi de 2006, la donation graduelle permet au donateur d’imposer au donataire la double charge de conserver, sa vie durant, les biens donnés qui lui ont été donnés et de les transmettre, à son décès, à une autre personne désignée par le donateur lui-même. Cette libéralité est donc grevée d’une charge pour le donataire, celui qui reçoit la donation. Elle lui impose de conserver les biens reçus afin de les transmettre à son décès à une seconde personne désignée dans l’acte. Cette forme de donation avec charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Peu importe le degré de parenté avec le second gratifié, qui peut même être un étranger à la famille. Le second gratifié ne pourra pas avoir l’obligation de conserver le bien. Si la donation est faite à un héritier réservataire, elle devra être faite hors part successorale, la part héréditaire ne devant pas supporter de charge.
Par exemple : une grand-mère veut conserver sa maison pour son petit-fils. Elle la donne à sa fille, à charge pour elle de la transmettre à son propre fils. Sa fille pourra habiter cette maison, la louer, mais ne pourra pas la vendre. Le donataire, c’est-à-dire la fille, a l’obligation de conserver le bien en nature et non pas en valeur. Elle ne peut pas vendre le bien de son vivant et transmettre le produit de la vente à son fils. En revanche, son fils n’aura pas l’obligation de conserver la maison.
Fiscalement, le premier gratifié acquitte les droits de donation sur la valeur totale des biens transmis. À son décès, le second gratifié acquittera les droits en fonction de son degré de parenté avec le premier gratifié, mais les droits acquittés lors du premier décès ne seront pas imputables. Mais la formule de la double libéralité d’usufruit à une personne (premier gratifié) et de nue-propriété à une autre personne (second gratifié) qui est une transmission similaire, permettrait d’avoir une fiscalité moins lourde.

Donation résiduelle
La donation résiduelle, encore appelée «de residuo» s’analyse comme une clause de substitution. Elle opère une double mutation. Elle est autorisée quels que soient les liens de parenté ou non, entre le disposant, le grevé et le premier gratifié. Elle peut jouer jusqu’à concurrence de la quotité disponible. Elle est celle par laquelle le donateur donne ou lègue tout ou partie de ses biens, à une première personne, en stipulant qu’au décès de celle-ci, ce qui en restera reviendra à une seconde personne qu’il désigne. Cette libéralité, contrairement à la libéralité graduelle, n’oblige pas le premier bénéficiaire à conserver les biens reçus, mais à charge de restituer les biens restants. Cette formule de donation résiduelle permet de ne taxer qu’une seule fois la transmission d’un même bien à deux générations successives, elle bénéficie d’un régime fiscal de faveur.
Par exemple, un couple de grands-parents souhaite donner à leur petit-fils une somme d’argent. Ils tiennent à ce qu’en cas de décès du donataire, cette somme revienne exclusivement à leur fille, mère du donataire. Ils feront une donation de résiduelle avec comme premier donataire, le petit-fils et comme donataire, en second, leur fille. De la même manière, pour un couple ayant deux enfants, dont l’un est handicapé et n’aura jamais de postérité. Lors de la donation consentie à enfant handicapé, il sera stipulé une clause de «residuo» au profit de l’autre enfant.

Ajout de clauses
Ces formules de donation imposent une ou plusieurs conditions ou charges particulières (entretien de la maison, financement des études d’une personne, prise en charge d’un emprunt restant, organisation des obsèques, etc.), mais quand le donataire n’exécute pas la charge ou la condition imposée, la donation est révoquée.
Toutefois, des clauses conventionnelles sont autorisées. On listera, par exemple, la clause d’inaliénabilité (interdiction de vendre) qui doit être temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux ; la clause de retour conventionnel (droit de retour) permet d’avoir à acquitter les droits de succession en cas de décès du donataire ; la clause de dispense de rapport pour les donations hors part successorale ; la clause d’exclusion ou d’inclusion de la communauté permet de maintenir au bien son caractère propre dans le temps ou soit de l’inclure immédiatement dans la communauté des biens du donataire. D’autant, il y a lieu de prévoir la reprise ou la révocation en cas de divorce. D’autres clauses peuvent être aussi incorporées, telles que la clause d’administration, l’obligation d’emploi ou encore de la gestion de l’après cession.

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