Exploitant individuel : acquérir son statut social !
La loi d’avenir a supprimé la surface minimum d’installation (SMI) pour la remplacer par l’activité minimale d’assujettissement (AMA), laquelle devient le critère unique d’assujettissement pour une couverture sociale des exploitants agricoles. Revue de détail.
L’affiliation des chefs d’exploitation aux différentes branches de la protection sociale agricole (l’assurance maladie, invalidité et maternité, l’assurance vieillesse, de base et complémentaire, le veuvage, les prestations familiales, l’assurance accidents du travail et les maladies professionnelles) est soumise aux conditions d’exercer une activité agricole dans une exploitation ou une entreprise d’une certaine importance. Pour l’acquérir, il faut une activité minimale d’assujettissement (AMA).
Activité minimale d’assujettissement
Elle est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes : la superficie mise en valeur doit être au moins égale à la surface minimale d’assujettissement (SMA) compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées (élevage de poulets ou maraîchage, par exemple) ; le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité, dans le cas où la surface minimale n’est pas suffisante en y intégrant cultures et élevages spécialisés non prévus par l’arrêté national ou les arrêtés départementaux fixant la SMA, doit être égal à au moins mille-deux-cents heures par an ; le revenu professionnel de l’agriculteur doit être au moins égal à l’assiette forfaitaire applicable en matière d’assurance vieillesse individuelle (800 Smic/8 024 €), lorsque cette personne met en valeur une exploitation dont la surface est supérieure au seuil d’assujettissement à la cotisation de solidarité, c’est-à-dire plus du quart de la SMA. Lorsque le revenu professionnel diminue, mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire maladie minorée de 20 % (640 Smic/6 419 €), la couverture sociale reste acquise.
Si la superficie mise en valeur n’est pas suffisante à la SMA, la superficie de l’exploitation ou son équivalence pour les productions hors sol est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la SMA et mille-deux-cents heures de travail. Cette conversion permet d’apprécier si la condition d’affiliation selon le temps de travail peut être remplie. Dans ce cas, le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité qui n’est pas appréciée en fonction des surfaces. Exemple : un agriculteur exploite une surface de
11 ha et déclare exercer un temps de travail de six-cents heures dans le cadre de la vente et de la transformation de sa production. La SMA est fixée à 20 ha. La conversion de sa surface en temps de travail donne six-cent-soixante heures (11/20e x mille-deux-cents heures). Si l’on cumule le temps de travail déclaré et le temps de travail calculé, il réalise mille-deux-cent-soixante heures et peut donc être assujetti en qualité d’exploitant agricole.
Surface minimale d’assujettissement
La surface minimale d’assujettissement (SMA) est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de MSA. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles et selon les types de production, à l’exception des productions hors sol. La loi précise que la surface minimale d’assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d’assujettissement nationale. La SMA nationale est fixée à 12,50 ha.
Critère du temps de travail
Lorsque les activités agricoles ne peuvent pas être appréciées selon la SMA (c’est le cas des entreprises de travaux agricoles, de travaux forestiers, des cultures et élevages spécialisés non prévus par les arrêtés fixant la SMA), les conditions d’assujettissement sont examinées en fonction du critère «temps de travail». Le temps de travail consacré à l’activité est apprécié en tenant compte des heures effectuées par l’exploitant ou l’entrepreneur agricole, les membres de sa famille (collaborateur d’exploitation agricole ou aide familial) et ses éventuels salariés.
Lors de l’affiliation, le temps de travail est estimé sur la base des renseignements fournis par l’intéressé, à travers le dossier d’affiliation ou par tout autre moyen. Ensuite, la caisse de MSA vérifie le temps de travail effectivement accompli au cours de ladite année afin de confirmer l’assujettissement des personnes en qualité de chef d’exploitation ou de cotisant de solidarité. La réglementation prend en compte les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles effectuées dans le prolongement de l’acte de production (culture et élevage), ainsi que les activités liées aux structures d’accueil touristique situées dans l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, et dirigées par l’exploitant agricole.
Critère basé sur les revenus professionnels
Pour être affilié sur la base du revenu professionnel, le chef d’exploitation individuelle doit réaliser un revenu professionnel supérieur à 800 Smic/8 024 €. Les personnes concernées sont principalement les cotisants solidaires, afin de leur permettre d’acquérir un véritable statut social, et les revenus professionnels pris en compte par les caisses de MSA sont les derniers revenus déclarés dans les DRP (déclarations de revenus professionnels). Ainsi, lorsqu’une caisse de MSA constate que les revenus professionnels d’un cotisant de solidarité sont au moins égaux à 800 Smic/8 024 €, elle lui notifie par courrier son affiliation au régime non-salarié.
Compte tenu du principe d’annualité, l’intéressé n’est cependant redevable des cotisations et contributions sociales en cette qualité qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il a été affilié. A l’inverse, lorsque la caisse de MSA constate que les revenus professionnels sont inférieurs ou égaux à 640 Smic/6 419 €, elle notifie par courrier qu’il cesse de plein droit de relever du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et qu’il peut, le cas échéant, bénéficier du dispositif de maintien dérogatoire. Dans le cas où l’activité est poursuivie, l’exploitant sera alors redevable de la cotisation de solidarité à compter du 1er janvier suivant.
Affiliation dérogatoire
Les personnes qui dirigent une exploitation ne répondant plus à la condition d’activité minimale, quel qu’en soit le motif, peuvent rester affiliées au régime de protection sociale des exploitants agricoles, pendant une durée maximale de cinq ans.
Pour en bénéficier, les intéressés doivent justifier d’une superficie mise en valeur au moins égale à 2/3 de SMA et inférieure à celle-ci. En pratique, l’exploitant concerné doit adresser une demande de maintien d’affiliation à sa caisse de MSA, qui est soumise pour décision au conseil d’administration de la MSA. A l’issue de la période de cinq ans, l’exploitant dont l’exploitation agricole mise en valeur n’atteint toujours pas une SMA pourra, sur demande, soit être maintenu pour une nouvelle période de cinq ans, s’il est âgé de cinquante-cinq ans au moins, ou être maintenu pour une nouvelle période de deux ans, s’il est âgé de moins de cinquante-cinq ans et se trouve dans l’impossibilité d’accroître l’importance de son exploitation pour atteindre une SMA.
Ce régime dérogatoire permet aussi aux exploitants bénéficiant du dispositif d’installation progressive d’être affiliés sur leur demande au régime de protection sociale des non-salariés, dès lors qu’ils répondent à l’une des deux conditions : générer un revenu professionnel au moins égal à l’assiette forfaitaire minorée de 20 %, soit 640 Smic/6 419 € ; ou mettre en valeur une superficie supérieure au quart de la SMA. Si c’est le cas, ils doivent adresser une demande d’affiliation à la MSA. Le silence gardé par la MSA vaut acceptation de la demande. Elle prend fin au bout de cinq ans, si l’importance de l’exploitation n’atteint pas une SMA.
Cotisant solidaire
Lorsque l’importance de l’exploitation ne permet pas une affiliation au régime de protection sociale (surface inférieure à une SMA, temps de travail inférieur à mille-deux-cents heures de travail ou revenu professionnel inférieur à l’assiette de la cotisation forfaitaire vieillesse de 800 Smic/8 024 €, l’exploitant doit s’acquitter d’une cotisation de solidarité, laquelle n’est pas due lorsque l’exploitation est exercée sur une trop faible surface ou nécessite un nombre d’heures de travail peu important fixé au quart de la SMA ou à cent-cinquante heures de travail. Le taux de la cotisation est fixé à 14 %, hors contributions sociales de 9,7 % en sus. Rappelons que la cotisation n’est due qu’à raison d’un acte d’exploitation procurant des revenus professionnels.