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Impôt : prélèvement à la source pour les agriculteurs

Les bénéfices agricoles n’échappent pas à ce nouveau dispositif du PAS. Explications.

Le prélèvement de l’impôt se fait sous la forme d’un acompte mensuel ou trimestriel prélevé par le fisc.
Le prélèvement de l’impôt se fait sous la forme d’un acompte mensuel ou trimestriel prélevé par le fisc.
© D. R.

Comme la plupart des revenus soumis au barème progressif, à quelques rares exceptions près, les bénéfices agricoles sont soumis au prélèvement à la source, qui n’est qu’un mode particulier de recouvrement de l’impôt. Il convient de rappeler que ce dispositif a pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant entre la perception d’un revenu et son imposition, afin de permettre une adaptation en «temps réel» de l’impôt à la situation d’un contribuable.
Le prélèvement à la source opère une distinction entre d’une part, les revenus soumis à un régime de retenue à la source construit sur une assiette «en temps réel» (salaire…) et, d’autre part, les revenus soumis à un régime d’acompte sur une assiette contemporaine, dont les bénéfices sont concernés. Pour cette deuxième catégorie, l’acompte est prélevé directement par la direction générale des finances publiques sur votre compte bancaire avec pour libellé «prélèvement à la source 2019».

Calcul de l’acompte
L’acompte concernant les bénéfices agricoles est déterminé à partir d’une assiette historique, basée sur les dernières données fiscales à la connaissance de l’administration. Les acomptes appelés du mois de janvier 2019 à la fin du mois d’août 2019 sont calculés sur la base des bénéfices agricoles de l’année 2017, qui ont été déclarés en 2018. Les acomptes appelés entre septembre 2019 et décembre 2019 seront, quant à eux, bâtis sur les bénéfices agricoles de l’année 2018, que l’on va déclarer en avril 2019, lors de la déclaration de revenus.
On comprend pourquoi les acomptes de l’année 2019 ne seront pas calculés sur les revenus de l’année 2019. Cette situation est, au demeurant, logique dans la mesure où ces bénéfices ne seront déclarés qu’en 2020, l’administration fiscale n’en ayant pas connaissance à ce jour.
Cette assiette contemporaine est calculée sur les seuls bénéfices agricoles courants. Les bénéfices exceptionnels (plus-values ou moins-values à long terme provenant de la vente d’un matériel, de subventions d’équipement...) ne rentrent pas dans le calcul de l’acompte.
Par ailleurs, s’il a été fait application du régime de la moyenne triennale, de l’étalement des revenus exceptionnels, de la DPI, de la DPA, ou de la déduction pour une épargne de précaution (DEP), ces dispositifs ne font pas l’objet d’un retraitement pour le calcul de l’assiette de l’acompte.
Les déficits agricoles antérieurs, imputables uniquement sur les bénéfices agricoles de l’année servant d’assiette à l’acompte, restent déduits des bénéfices de référence. Attention, si au titre de l’année de référence, le bénéfice agricole est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
Plus concrètement, si, en 2017, un exploitant agricole a imputé un déficit agricole provenant d’un exercice antérieur de moins de six ans, c’est le bénéfice diminué du report déficitaire qui servira d’assiette à l’acompte appelé entre janvier et août 2019. Si, en 2018, un exploitant agricole réalise un déficit, ce n’est pas le déficit qui est retenu pour le calcul des acomptes de septembre à décembre 2019, mais une valeur nulle. Autrement dit, aucun acompte ne sera appelé entre septembre et décembre 2019. Il convient d’avoir à l’esprit que la régularisation interviendra pour les revenus de l’année 2019, à la baisse ou à la hausse, qu’en septembre 2020.

Cas pratique
A titre d’exemple, Monsieur Picard, exploitant agricole clôturant ses exercices au 31 décembre de chaque année, a réalisé un bénéfice agricole en 2017 de 110 000 €, dont 10 000 € provenant d’une plus-value professionnelle à court terme ou à long terme, générée par la vente d’un matériel. Au 31 décembre 2018, il réalise un bénéfice agricole de 120 000 € composé uniquement de produits courants. Par hypothèse, le taux du prélèvement à la source de Monsieur Picard s’élève à 28,6 % pour les acomptes appelés entre les mois de janvier et août 2019, et à 29,6 % pour les acomptes appelés entre les mois de septembre et décembre 2019.
L’assiette de l’acompte de janvier à août 2019 est bâtie sur les revenus de l’année 2017, soit 100 000 € dans la mesure où la somme de 10 000 E est exceptionnelle. De janvier à août 2019, le 15 de chaque mois, Monsieur Picard versera au titre de ses acomptes de bénéfices agricoles, huit mensualités de 2 383 € chacune (100 000 x 28,6 %/12). Puis, de septembre à décembre 2019, le 15 de chaque mois, Monsieur Picard versera au titre de ses acomptes de bénéfices agricoles, quatre mensualités de 2 960 € chacune (120 000 x 29,6 %/12).

Comment moduler ses acomptes
L’exploitant agricole peut modifier le montant de son prélèvement à sa situation en temps réel, notamment en baissant le montant des acomptes. Cette possibilité est offerte sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes. Il doit exister un écart de plus de 10 % et d’au moins 200 € entre le montant du prélèvement résultant des revenus de l’année estimés par l’exploitant, et le montant du prélèvement à la source que celui-ci supporterait en l’absence de modulation, au cours de l’année.
En pratique, pour pouvoir moduler le montant de son acompte, il faut se connecter sur l’espace «gérer mon prélèvement à la source», sur le site impôt.gouv.fr. L’exploitant devra «cliquer» sur la partie «actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus». A la suite de cela, il lui sera demandé de renseigner le montant de ses bénéfices «prospectifs» de l’année 2019. Si cette opération est réalisée avant le dépôt de la déclaration des revenus de l’année 2018, il sera également demandé de renseigner les bénéfices de l’année 2018. Il conviendra de rappeler que cette modulation est effectuée sous la responsabilité de l’exploitant, celui-ci s’exposant, le cas échéant, à des pénalités.
Autre option : en cas de difficulté de trésorerie, l’exploitant agricole a la possibilité de demander le report du paiement d’une ou plusieurs échéances. Si l’exploitant agricole est soumis au régime des acomptes mensuels, il peut solliciter un tel report à trois reprises au maximum. S’il a opté pour la trimestrialisation des acomptes, il ne pourra solliciter le report de paiement qu’à une seule reprise. En pratique, pour pouvoir reporter le paiement de son acompte, il devra se connecter sur l’espace «gérer mon prélèvement à la source», sur le site impôt.gouv.fr. L’exploitant devra «cliquer» sur la partie «gérer vos acomptes», puis sur «reporter».

L’année blanche
Attention, afin d’éviter une double sortie de trésorerie au titre de l’année 2019, l’une correspondant aux montants des acomptes du PAS appelés chaque mois, l’autre au paiement en septembre 2019 de l’impôt sur les revenus de l’année 2018, le législateur a créé le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR). Ce mécanisme permet de «gommer» le montant de l’impôt sur le revenu de l’année 2018, qui porte sur les bénéfices agricoles courants et non exceptionnels.
Ainsi, si, au titre de l’année 2018, l’exploitant agricole a réalisé des bénéfices exceptionnels comme une plus-value à court terme ou à long terme, sur la cession d’un élément d’actif, le CIMR ne gommera pas la fraction de l’impôt sur le revenu correspondant à celle-ci. Il en sera de même dans l’hypothèse où les bénéfices de l’année 2018 excéderont le bénéfice le plus fort de la période allant de 2015 à 2017. Dans ces différents cas, l’exploitant recevra au cours du mois de septembre 2019 un avis d’imposition avec un impôt sur le revenu 2018 à payer, outre le paiement de son acompte du mois de septembre 2019.
En cas de questions sur le fonctionnement des acomptes, et plus particulièrement sur l’impact de cette réforme sur votre trésorerie, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller habituel.

Acomptes en début ou en fin d’activité !

En début d’activité
Si l’activité a démarré en 2019, l’administration fiscale ne disposant d’aucune référence historique en 2017 et en 2018, aucun montant d’acompte ne peut être déterminé. Le premier acompte sera appelé à compter de septembre 2020. Attention, cela ne signifie pas pour autant qu’il ne paiera pas d’impôt. En clair, l’exploitant déclarera en avril 2020 ses bénéfices agricoles 2019, et il recevra un avis d’imposition en septembre 2020 sur ses revenus 2019. Dans cette situation, il évite seulement le versement d’acompte de janvier 2019 jusqu’à la fin du mois d’août 2020. Au final, au cours de l’année 2020, l’exploitant aura acquitté les acomptes des mois de septembre à décembre 2020, et le montant de l’impôt sur les revenus de l’année 2019. La sortie de trésorerie peut ainsi se révéler importante. Néanmoins, l’exploitant agricole peut spontanément décider de verser un acompte dès 2019, qu’il déterminera librement de façon à limiter le montant du solde d’impôt à payer en septembre 2020 sur les revenus 2019.

En cas de fin d’activité
Dans ce cas, l’exploitant cessant son activité, il peut demander à ne plus verser l’acompte correspondant aux bénéfices agricoles.
Cette demande est prise en compte à compter du versement mensuel ou trimestriel qui suit le mois de la demande.
Attention, elle n’a aucune incidence sur le taux de prélèvement applicable aux autres revenus de l’exploitant. Dans une telle situation, l’impôt sur le revenu, dû en raison des bénéfices agricoles, est immédiatement établi. L’exploitant dispose de soixante jours pour déposer sa déclaration de résultat. Le montant de l’imposition immédiate tiendra compte des versements d’acompte déjà réalisés. Cette imposition immédiate viendra en déduction, le cas échéant, de l’imposition établie l’année suivante. En pratique, plus aucun versement d’acompte au titre de l’activité ne sera appelé à compter de la cession ou de la cessation d’activité.

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