Retrait d’un associé dans une société civile
Le retrait d’un associé est toujours un moment important dans la vie d’une société civile.
Il n’est pas rare, pour des raisons aussi diverses que variées, que l’un des associés souhaite se retirer : mésentente, divorce, départ à la retraite, volonté de poursuivre l’activité agricole de manière individuelle ou dans une autre société. L’article L 323-4 al.2 du Code rural prévoit que «tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime…». Les choses paraissent simples, mais souvent elles ne le sont pas toujours.
Un associé ne peut pas décider seul de son retrait
Selon l’article 1832 du Code civil, la société est un contrat dont les règles de vie sont les statuts dûment signés par les associés. Ces mêmes statuts dictent les engagements des associés dans le temps. Ainsi, un associé ne peut se retirer avant le terme de la société sans l’accord des autres associés. Comme pour tout contrat, l’engagement sociétaire peut être rompu par un accord unanime des associés sauf clause statutaire particulière.
Il peut arriver que des associés n’autorisent pas le retrait de celui qui veut reprendre sa liberté en raison de conséquences extrêmement dommageables pour l’exploitation agricole. Bien souvent, l’associé retrayant procède à la reprise de ses apports en nature, sauf convention contraire. à défaut, il doit être procédé au rachat des parts sociales de l’associé retrayant. Ne pas oublier que le retrait de l’associé entraîne la fin des mises à dispositions auxquelles il a procédé au bénéfice de la société. Ce qui veut dire que, dans certains cas, les associés restants sont dans l’obligation de racheter des parts sociales dans le même temps où les capacités de production sont appelées à être réduites (la fin des mises à disposition, c’est la perte de foncier et des droits à produire qui y sont attachés). Sans parler des investissements quelques fois importants qui ont été faits, précisément en considération de la présence de l’associé et des moyens de production qu’il apportait (regroupement de cheptel, extension des bâtiments à usage de production laitière, achat de robot de traite, pour produire une référence devenue importante).
A défaut d’accord entre les associés
Si les associés ne s’entendent pas sur les modalités du retrait de l’un de leurs associés, seule une décision de justice peut en prononcer le retrait. C’est ce que prévoit le Code rural dans son article R 323-38 al.1 : «Tout associé peut être autorisé par les autres associés, ou le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le Tribunal de Grande Instance à se retirer du groupement pour motif grave et légitime». Sur ce point, la mésentente seule entre associés ne suffit pas pour obtenir judiciairement le droit de se retirer d’une société. L’associé doit prouver que le fait de rester dans la société doit lui être matériellement dommageable.
Cette possibilité par décision de justice de se retirer ne prévaut pas en cas de groupement foncier agricole ou groupement foncier rural.
Dans la plupart des cas, l’unanimité est requise, sauf clause contraire. Cela signifie qu’une majorité qualifiée peut être envisagée si cela est prévu statutairement au moyen d’une clause spécifique. Ceci peut permettre de sortir d’une situation difficile lorsqu’il n’y a pas d’accord.
La conciliation est toujours possible
Une première piste peut être envisagée, celle de la conciliation. Le Code rural le prévoit pour les Gaec et offre la possibilité de décider que les litiges entre associés seront soumis à conciliation. Mais l’expérience montre que, parallèlement, d’autres tentatives de conciliation sont opérées, notamment par l’entremise du centre de gestion en charge de l’exploitation.
Bien souvent, les mois passent, la situation relationnelle entre associés se détériore, parfois gravement, et celui qui veut se retirer, estimant avoir déjà perdu beaucoup de temps inutilement, se résout à demander en justice l’autorisation de retrait qu’il n’a pas obtenue de ses associés. C’est ainsi qu’il saisit de sa demande le juge du Tribunal de Grande Instance.
Nous retiendrons que le retrait d’un associé d’une société n’est pas chose aisée au regard des délais, ni facile au regard de l’exigence d’un motif grave et légitime. Cette constatation devrait «faire réfléchir» les postulants à la création ou à l’agrandissement d’une société.
La volonté de s’associer nécessite d’anticiper un éventuel retrait, c’est pourquoi dans les prémices de la création d’une société, il revient aux futurs associés de se doter de règles permettant d’entrevoir des solutions. Dernier point, il semble que le dialogue quotidien entre tous les associés soit le facteur essentiel permettant d’éviter qu’une situation conflictuelle n’amène un associé à vouloir se retirer.