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Sociétés agricoles : quel statut pour les prestations ?

Le matériel agricole est de plus en plus performant, mais son prix d’achat reste élevé. Les sociétés agricoles sont nombreuses à offrir de la prestation de services pour amortir les coûts d’utilisation. Mais est-ce bien légal ? Rappel de ce qui est possible de faire.

Le travail du sol et le semis sont des travaux agricoles considérés comme des activités commerciales.
Le travail du sol et le semis sont des travaux agricoles considérés comme des activités commerciales.
© © J.C. Gütner



Les sociétés civiles agricoles (Gaec, SCEA, EARL…) ayant pour objet l’exploitation agricole, sont souvent tentées de compléter leurs revenus par des prestations de nature commerciale : travaux agricoles, achats pour revente, prestations de traitements phytosanitaires, vente d’électricité photovoltaïque… Souvent, il y a confusion entre fiscalité et juridique. Les exploitants considèrent qu’ils ont le droit d’exercer des activités accessoires, en sachant qu’il ne faut pas dépasser le seuil de 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole.
Il faut rappeler que cette confusion vient, d’une part, que les activités accessoires commerciales relèvent des bénéfices industriels et commerciaux et qu’elles peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles. Cette disposition n’est qu’une tolérance fiscale, c’est pourquoi, l’activité agricole est de nature civile, c’est ce que rappelle le Code rural dans son article L-311.1  «Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal… ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation…, les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.»
A la lecture de cet article, il n’est guère possible d’exercer une activité commerciale au sein d’une société civile agricole ou d’une structure individuelle. Tout simplement, parce que les activités de prestations de services sont de nature commerciale. Cette distinction amène aujourd’hui des difficultés, l’administration ayant remis en cause cette pratique, notamment pour les épandages de produits phytosanitaires pour autrui, car ils considèrent qu’il s’agit d’une activité commerciale et non d’une activité civile. En conséquence, les sociétés civiles agricoles ne peuvent prétendre à être agréées pour l’application de phytosanitaires en prestations de services. Cela s’adresse également aux prestations de type «travaux agricoles» qui sont des activités purement commerciales et non des activités de production agricole.

Côté fiscal
Le droit fiscal permet de rattacher les revenus des activités accessoires commerciales aux activités agricoles pour les exploitants au bénéfice réel. Un régime unique de rattachement aux bénéfices agricoles de l’ensemble des recettes commerciales et non commerciales accessoires réalisées par les exploitants agricoles ou les sociétés agricoles existe. Que les recettes proviennent de la production d’électricité d’origine éolienne, photovoltaïque, ou encore d’autres activités, il n’y a plus de distinction. Les seuils sont désormais unifiés. Toutefois, pour éviter toute distorsion de concurrence, les revenus provenant de ces activités accessoires sont exclus des régimes d’allègements fiscaux propres aux bénéfices agricoles (déduction pour épargne de précaution, abattement jeune agriculteur, étalement des revenus agricoles exceptionnels) et aux déficits tirés des activités accessoires, qui ne seront pas imputables au revenu global. Les dispositifs fiscaux sont corrélativement limités à la fraction du résultat correspondant à l’activité agricole par nature. Les seuils de rattachement des activités accessoires sont limités à 50 % des recettes tirées de l’activité agricole et à 100 000 € par an. Les recettes commerciales et non commerciales accessoires, quelle que soit leur origine, peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole des exploitations soumis au bénéfice réel, au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice. La moyenne annuelle de ces recettes n’excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles, ni 100 000 €. Par exemple, un exploitant agricole ou une société agricole clôture le 31 mars de chaque année. Il a réalisé au cours des trois années civiles précédentes les recettes agricoles et commerciales suivantes : année 2018 : recettes agricoles : 240 000 € ; recettes accessoires : 90 000 €. Année 2017 : recettes agricoles : 220 000 € ; recettes accessoires : 70 000 €. Année 2016 : recettes agricoles : 230 000 € ; recettes accessoires : 80 000 €. La moyenne des recettes agricoles est de 230 000 € (240 000 + 220 000 + 230 000/3). La moyenne des recettes accessoires est de 80 000 € (90 000 + 70 000 + 80 000/3). La moyenne des revenus accessoires n’excède ni le seuil de 100 000 €, ni 50 % des recettes agricoles. L’exploitant pourra déclarer l’ensemble de ses recettes pour l’exercice qui sera clos au 31 mars 2019 en bénéfices agricoles.
Ces dispositions ne sont que des tolérances fiscales. Et une tolérance fiscale ne sera jamais une «loi» juridique, ces deux domaines étant indépendants l’un de l’autre. En principe, les sociétés agricoles ne peuvent avoir qu’un objet agricole et elles ne tolèrent pas les activités commerciales, même accessoires.

Côté commercial
Toute prestation, quelle qu’elle soit, de type «travaux agricoles», notamment celle en pulvérisation, est de nature commerciale, c’est pourquoi il faut adopter le statut en conséquence de sa situation.
Pour l’exploitant individuel, qui souhaite exercer l’activité en prestation de services, peut ouvrir un établissement commercial secondaire auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) à la chambre de commerce. Son exploitation reste individuelle.
Pour les sociétés civiles, malgré une tolérance fiscale, elles ne peuvent avoir qu’un objet agricole. Il ne leur est pas possible d’exercer une activité commerciale. Pour exercer cette activité de prestations d’épandage de phytosanitaires, elles doivent créer une nouvelle structure de nature commerciale, soit créer une société commerciale de type EURL, SARL, SAS… et transférer l’ensemble des activités de nature commerciale (travaux agricoles, épandage de produits phytosanitaires pour autrui...), ainsi cette société pourra répondre plus facilement au cahier des charges de la Certification Certiphyto, soit décider qu’un seul associé exercera l’activité de prestations de services, en son nom propre, en entreprise individuelle commerciale auprès du centre de formalités des entreprises.
La pluriactivité des associés d’EARL et de SCEA est permise sans condition particulière. En revanche, dans le cadre d’un Gaec, après accord des associés et de la CDOA Gaec, cela est envisageable dans la limite de 536 heures par an et par associé. Le statut d’auto-entrepreneur n’est pas possible dans ce cadre.

Que risque-t-on ?
Si on regarde les sanctions éventuellement encourues, elles pourraient être de plusieurs ordres : un juge pourrait considérer que l’objet de la société est illicite et, dans ce cas, la sanction encourue serait la nullité de la forme sociale de la société. On pourrait également envisager qu’il s’agit d’une activité commerciale et, dans ce cas, les règles en matière de responsabilité sont solidaires et indéfinies vis-à-vis des tiers, et que cette société serait soumise à l’impôt sur les sociétés. La société civile pourrait être condamnée à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et les groupements pourraient voir se retirer leur agrément. Si on ne souhaite pas prendre de risque, il est peut-être préférable de privilégier la création d’une nouvelle structure, qui sécurisera les opérations de prestations.

Ce que l’on entend par activité agricole

Les activités agricoles sont juridiquement très encadrées. Le code rural distingue plusieurs types d’activité, à savoir les activités agricoles par nature sont celles qui doivent répondre au cycle biologique de production végétal ou animal, c’est-à-dire, qu’il faut qu’il y ait «croissance». Ensuite, les activités de rattachement sont celles qui sont exercées dans le prolongement de l’activité de production. Par exemple, on trouve les activités de transformation, de conditionnement des produits agricoles, de la vente des produits de l’exploitation. En troisième lieu, les activités définies par détermination sont celles ayant pour support l’exploitation, à savoir essentiellement les activités touristiques, comme les chambres d’hôtes, les fermes auberges, les gîtes ruraux, l’accueil touristique, les tables d’hôtes… à la condition qu’elles soient exercées avec des produits d’exploitation. D’autres activités sont considérées comme «réputées agricoles», c’est le cas notamment des équidés. Quand il s’agit de préparation et d’entraînement, les activités de spectacles ne rentrent pas dans ce champ. A cela, il faut ajouter les activités de production de biogaz, d’électricité et de méthanisation sous condition que ces productions soient issues pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles.
Et, en tout dernier lieu, certaines activités commerciales autorisées par le législateur dans le cadre des sociétés agricoles. C’est le cas de l’achat revente accessoire à la vente des produits de l’exploitation, notamment celle dans le cadre de la table d’hôte, par exemple. Les activités liées au déneigement et au salage des collectivités locales, sous condition d’utiliser la lame communale, intercommunale ou départementale. Et l’exploitation d’installations d’électricité photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. Ces mesures sont de simples tolérances autorisées aux exploitants agricoles, sans incidence sur l’objet civil, mais qui obéissent aux règles fiscales, à savoir, ne pas dépasser la limite fiscale de 100 000 € et 50 % des recettes agricoles.

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