Une consultation pour étendre la période de chasse du sanglier
Un projet de décret étendant la période de chasse du sanglier est actuellement soumis à consultation publique sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/)
Ce projet de texte prévoit en effet d'étendre jusqu'au 31 mars la possibilité de chasser le sanglier par une modification de l'article R.424-8 du code de l’environnement ; lequel définit pour certaines espèces de gibier chassable les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse. Lancée le 20 septembre dernier, la consultation est en ligne jusqu'au 12 octobre 2019.
«L’augmentation continue des populations de sangliers en France depuis plus de 30 ans explique en grande partie l’augmentation des prélèvements», rapporte le ministère de la Transition écologique et solidaire, chiffres à l'appui : 50 000 sangliers prélevés par les chasseurs en France annuellement dans les années 80, 500 000 en 2014, 700 000 en 2017, 760 000 en 2018.
D'autre part, ajoute le ministère, «80 % des dégâts agricoles qui représentent plus de 30 millions d’euros par an sont imputables au sanglier». Or, «la durée de la période de chasse est un des facteurs clefs permettant d’optimiser la régulation du sanglier». Dans le département de la Somme, la fédération des chasseurs estime à 4 000 le nombre de sangliers tués lors de la saison 2018-2019. La facture des indemnisations versées aux agriculteurs pour les dégâts se chiffre à 400 000 euros. S'y ajoutent 400 000 euros dédiés à la prévention avec la pose de quelque 850 kilomètres de clôtures et la mobilisation d'une équipe de quatre agents techniques.
Jusqu'à présent, le sanglier peut être chassé à l’affût, à l’approche ou en battue, avec ou sans chiens, du 1er juin jusqu’au dernier jour de février. La date précise dans chaque département est fixée par le préfet sans pouvoir dépasser le dernier jour de février.
Le projet de décret autorise quant à lui le tir du sanglier à la chasse jusqu’au 31 mars si cette date est retenue au niveau départemental. Si elles venaient à être adoptées, ces dispositions s’ajouteraient aux dispositions existantes permettant le classement du sanglier comme «espèce susceptible d’occasionner des dégâts» (ESOD) et autorisant les propriétaires à faire usage de leur droit de destruction à tir du sanglier pour prévenir des dégâts agricoles.