Droit
Plantations : êtes-vous à bonne distance ?
Pour éviter un conflit de voisinage sur la distance des plantations d’arbres et d’arbrisseaux, mieux vaut en connaitre la réglementation.
La loi réglemente la plantation des arbres, arbustes et arbrisseaux. Néanmoins, il existe un certain nombre de cas particuliers. Lorsqu’il n’existe aucun règlement local ou usage reconnu, vous devez respecter les distances imposées par les articles 671 à 673 du code civil.
Distance des plantations
L'article 671 du code civil énonce qu'il est permis d'avoir des arbres arbustes et arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine, à la distance prescrite par les règlements particuliers existants (s’adresser en mairie, voir les règlements du lotissement et de la copropriété) ou par les usages locaux constants et reconnus. A défaut, la distance légale est de :
- 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres;
- 0,50 mètre pour les plantations de hauteur inférieure.
Cela s’applique aux haies non mitoyennes, bosquets, bois, forêts mais pas à l'arboriculture. Il n’y a pas de distance prévue pour les plantations contre un mur séparant les deux propriétés : ces plantations peuvent être faites en espaliers soit de chaque côté du mur s'il est mitoyen, soit du seul côté de la propriété auquel il appartient, mais elles ne pourront pas dépasser la crête du mur.
La hauteur se compte à partir du niveau du sol jusqu’au sommet de l’arbre. La distance est toujours calculée à partir du centre de l'arbre jusqu'à la ligne séparative, sans tenir compte des nœuds et irrégularités du tronc.
Dans les virages, les arbres plantés à moins de 4 m du bord ne doivent pas dépasser 3 m de hauteur sur une longueur de chaque coté de la courbe. Leur hauteur limite est de 30 m dans un rayon de 50 m à partir du centre du carrefour.
En présence de ligne électrique, toute plantation doit être au moins à 3 m d’un pylône ou d’une ligne électrique qui longe la voie publique si l’arbre ne passe pas 7 m. Au-delà, il faut ajouter un mètre de retrait par mètre de hauteur supplémentaire.
Le voisin ne respecte pas les distances minimales
Il est possible d’exiger soit l’arrachage, soit la réduction des plantations à la hauteur maximale autorisée, même si aucun préjudice n’est subi. Attention, la loi ne vous autorise pas à couper vous même les arbres de votre voisin. En cas de mauvaise volonté de sa part et malgré les démarches effectuées (mise en demeure…), vous devez saisir le tribunal d’instance qui ordonnera les travaux aux frais du propriétaire récalcitrant.
Prescription trentenaire
Les plantations irrégulières peuvent être maintenues si elles existent depuis plus de trente ans, à partir du moment où l’arbre atteint la hauteur dite interdite et non la date à laquelle l’arbre a été planté. En clair, si vous avez supporté pendant plus de trente ans un arbre de plus de deux mètres de haut à moins de deux mètres de chez vous, vous ne pouvez plus invoquer de droit.
Elagage des arbres
L’élagage des arbres prévu à l’article 673 du code civil, indique que tout propriétaire est tenu de couper, au niveau de la limite séparative, les branches qui dépassent sur la propriété de son voisin. Celui-ci n’a pas le droit d’élaguer lui-même les branches avançant sur sa propriété. En revanche, le voisin peut sectionner jusqu’à la limite séparative les racines, ronces et brindilles qui pénètrent sur son fonds. Ce droit d’élagage est imprescriptible.
QUESTION-REPONSE
Je viens de reprendre des bâtiments agricoles et 40 hectares de terre. J’ai obtenu l’autorisation d’exploiter et j’envisage de signer le bail. Mon voisin me demande si j’ai établi un état des lieux. Quel en est l’intérêt ?
L’intérêt de l’état des lieux est majeur pour chacune des parties (bailleur et preneur) notamment au regard de la durée du bail et de l’activité économique exercée qui peut entraîner la réalisation d’investissements pouvant modifier ou transformer le fonds loué. Selon l’article 1731 du code civil, à défaut d’état des lieux, le fermier est présumé avoir reçu le fonds loué en bon état, mais ce principe ne s’applique qu’aux bâtiments et non aux terres agricoles. L’état des lieux permet de déterminer, le moment venu, les améliorations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l’état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d’entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années. L’état des lieux permet de se prémunir d’une éventuelle demande de résiliation de la part du bailleur, pour «dégradation du fonds» ; de déterminer et d’évaluer en fin de bail, les améliorations culturales que vous aurez apportées et de se prévaloir dans le cas où le fonds n’a pas été délivré «en bon état».Il doit être réalisé contradictoirement et à frais communs par le bailleur et le preneur dans le mois qui précède ou qui suit l’entrée en jouissance, c’est que dispose l’article L.411-4 du Code Rural. Passé ce délai, l’une des parties peut établir à ses frais un état des lieux qu’elle notifie à l’autre par lettre recommandée avec AR. Cette dernière dispose de deux mois pour faire ses observations. Passé ce délai, l’état des lieux deviendra définitif et réputé contradictoire. Dans la pratique, c’est souvent un expert qui intervient. En principe, les baux à long terme doivent être suivis «obligatoirement» d’un état des lieux. Mais bien souvent les parties ne le réalisent pas, ce qui ne permettra pas au fermier d’obtenir des indemnités auprès d’un tribunal.
Stéphane LEFEVER