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Réforme de l’adoption : ce que dit la loi

La loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption vient d’ouvrir l’adoption aux couples non mariés.  Elle apporte également d’autres modifications sur ces deux formes d’adoption. Revue de détail.

La loi qui vient d’être promulguée le 22 février 2022 visant à réformer l’adoption poursuit plusieurs objectifs : premièrement, celui de rendre plus d’enfants adoptables et de sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et, deuxièmement, de simplifier les démarches pour les parents adoptants. L’adoption est un lien de filiation crée par une décision de justice. Elle existe sous deux formes : simple et plénière.  Dans les deux cas, l’adoptant exerce l’autorité parentale, mais les autres conséquences sont totalement différentes. Seule l’adoption plénière fait définitivement entrer un enfant dans une famille d’adoption et coupe tout lien avec sa famille d’origine.

 

Les «enfants adoptables»

En France, l’adoption plénière est régie par l’article 347 du Code civil. Il s’agit des enfants au bénéfice desquels les pères et mères ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption, des pupilles de l’État et des enfants qui ont fait l’objet d’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental. Il s’agit aussi d’enfants placés à l’aide sociale à l’enfance dont les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

L’adoption plénière exige un agrément préalable du service départemental de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Après l’agrément, l’enfant est placé, en principe, pendant au moins deux mois au foyer de l’adoptant et, dorénavant, les parents peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l’autorité parentale. La nouvelle loi élargit l’adoption aux couples pacsés ou concubins et les couples doivent avoir au moins une communauté de vie d’au moins un an (auparavant, c’était deux ans). Celui-ci dépose ensuite une demande auprès du procureur de la République ou du tribunal de grande instance, qui dispose de six mois pour prononcer le jugement d’adoption plénière. Plus personne, pas même l’intéressé, ne peut avoir accès à l’acte de naissance d’origine. 

 

L’adoption simple

L’article 364 du Code civil qui vient d’être modifié par la loi, se définit ainsi «l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine». À la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation de l’enfant avec ses parents biologiques, la filiation avec les parents adoptifs qui sont seuls titulaires de l’autorité parentale est ajoutée mais pas substituée.  En ce qui concerne la requête en adoption simple, celle-ci est adressée au procureur de la République ou au tribunal judiciaire. Le jugement est mentionné en marge de l’acte de naissance. 

 

Aides

Les parents qui adoptent un enfant peuvent bénéficier des modalités de recours au congé adoption, allongé de dix à seize semaines et d’une prime spécifique appelé «prime d’adoption» pour financer les dépenses liées à l’adoption et à l’entretien de leur enfant. Elle s’élève à 1 896,57 € et elle est soumise à conditions de ressources. 

En revanche, la nouvelle loi interdit les adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe, et celles entre frères et sœurs. Une nouvelle condition pour la délivrance de l’’agrément en vue de l’adoption est instaurée : un écart d’âge maximum de 50 ans entre les adoptants et l’adopté, sauf en cas d’adoption de l’enfant du couple.

 

Adopter l’enfant de son conjoint

La volonté d’adopter l’enfant de son conjoint devient de plus en plus fréquent, notamment au sein des familles recomposées. Pour adopter l’enfant de son conjoint, il suffit que l’adopté et l’adoptant aient une différence d’âge d’au moins dix ans (dérogation possible) et qu’il respecte une procédure simplifiée. Le consentement de l’enfant de plus de treize ans est requis. Si l’adopté est majeur, le consentement de ses parents n’est pas utile. L’ensemble des consentements parents et enfants est constaté par acte notarié. Ensuite, une requête en adoption est ensuite adressée au tribunal de grande instance du lieu du domicile du couple. La requête peut être adressée au procureur de la république sans recours à un avocat si l’enfant à moins de quinze ans.

 

 
Tableau indiquant les principales différences entre l’adoption simple et l’adoption plénière

 

Adoption simple

Adoption plénière

Définition

Elle crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté sans rompre les liens avec sa famille d’origine. L’adopté va avoir deux filiations : sa filiation légitime et sa filiation par le sang.

L’adopté conserve ses droits dans sa fa-mille d’origine.

Elle donne à l’enfant une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d’origine.  Les liens avec sa famille d’origine sont rompus sauf en cas d’adoption de l’enfant de son conjoint. L’adoption est possible jusqu’à 21 ans. Les couples non mariés : concubins et pacsés peuvent adopter.

Conditions

L’adoptant, personne seule, doit avoir plus de 26 ans et au moins 15 ans de plus que l’adopté (dérogation possible). Les parents adoptifs doivent être mariés depuis au moins deux ans. Cela concerne les enfants mineurs de plus de 15 ans ou une personne majeure, le ou les enfant(s) de son conjoint et les autres enfants quand l’adoption plénière n’est pas possible. La séparation de corps interdit l’adoption. 

Possibilité pour les enfants de plus de 15 ans d’être adoptés de façon plénière, en particulier par le con-joint de l’un des parents. Et pour les pupilles de l’État, lorsqu’ils sont reconnus délaissés tardivement. L’adoption de l’enfant de son conjoint n’est possible que si son autre parent ne l’a pas reconnu, qu’il est décédé et n’a pas laissé d’ascendants ou s’il a été déchu de l’autorité parentale. Dans ce cas, il suffit qu’il ait au moins
10 ans de plus que l’adopté. 

Autorité 

parentale

L’autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue au(x) parent(s) adoptif(s), sauf s’il s’agit de l’adoption d’un enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin. Dans ce cas, celui-ci conserve seul l’exercice de l’autorité parentale sauf déclaration conjointe auprès du tribunal judiciaire.

L’autorité parentale est exclusive-ment et intégralement dévolue au(x) parent(s) adoptif(s). En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin, elle est exercée en commun.

Obligation 

alimentaire

L’adoptant doit une obligation alimentaire à l’adopté et réciproquement. Les père et mère biologiques de l’adopté sont tenus également à cette obligation, uniquement si l’enfant établit qu’il n’a pu l’obtenir de ses parents adoptifs, sauf dans le cas de pupille de l’État. 

L’adoptant a une obligation alimentaire vis-à-vis de l’adopté et réciproquement.

Fiscalité

L’adopté hérite de sa famille d’origine et adoptive. Par contre, de sa famille adoptive, il paye les mêmes droits que les personnes non parentes (60 %). La loi prévoit des exceptions à ce principe, notamment pour :

- l’enfant adopté a été élevé cinq ans sans interruption pendant sa minorité

- l’enfant adopté a été élevé dix ans sans interruption pendant sa minorité et sa majorité

- l’adoption de l’enfant du conjoint

- l’adopté mineur au moment du décès de l’adoptant

Il n’est pas héritier réservataire de ses grands parents adoptifs

L’enfant devient héritier au même titre qu’un enfant par le sang. Au plan fiscal, il est assimilé à un enfant biologique. Donc, il a le droit à la succession de ses parents adoptifs.

Dans sa famille d’origine, il est exclu de la succession.

L’enfant adopté est réservataire à la succession de ses parents adoptifs.

Nom 

de l’adopté

Le nom de l’adoptant (père ou mère) s’ajoute au nom de l’adopté. Il peut y avoir substitution du nom de l’adoptant à celui de l’adopté (avec son accord si plus de 13 ans). Il est possible de demander de changer de prénom au juge.  

L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine et prend automatiquement le nom de l’adoptant (père ou mère) Il est possible de demander de changer de prénom au juge.

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