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Utiliser la DEP pour réduire son impôt et sa MSA

Le dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DEP) se substitue à la déduction pour aléas et à la déduction pour investissements à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019.

La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet de lisser ses revenus et optimiser ses prélèvements obligatoires. Une auto-assurance en quelque sorte.
La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet de lisser ses revenus et optimiser ses prélèvements obligatoires. Une auto-assurance en quelque sorte.
© D. R.

 

Ce dispositif est réservé aux exploitants agricoles sous forme individuelle ou sociétaire, soumis au bénéfice réel et à l'impôt sur le revenu. Les agriculteurs en micro-BA et ceux imposés à l'impôt sur les sociétés en sont exclus. Cette déduction pour épargne permet de lisser les résultats soumis à l'impôt sur le revenu et à l'assiette de cotisations sociales servant au calcul des charges MSA.
Elle répond à un aspect économique auquel les exploitants sont de plus en plus confrontés, celui de la volatilité des revenus. On pourrait définir cette forme de déduction comme une auto-assurance, qui permet de faire face aux aléas éventuels que les exploitants peuvent rencontrer au cours de leur activité. Elle est applicable depuis le 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022.
Chaque année, tout exploitant peut déduire de son revenu professionnel une somme proportionnelle à son bénéfice agricole. La déduction est libre jusqu'à 27 000 EUR dans la limite du bénéfice, et elle est proportionnelle et dégressive au-delà de 27 000 EUR et jusqu'à 100 000 EUR.
La transparence s'applique pour les associés de Gaec et les associés exploitants d'EARL avec un maximum de quatre associés. Elle est limitée à un plafond maximum correspondant à la différence entre la somme de 150 000 EUR par associé exploitant et le montant cumulé des déductions antérieurement pratiquées au titre de l'épargne de précaution, et non encore réintégrées au résultat.
Exemple : deux associés exploitants au sein d'une EARL réalisent un bénéfice de 80 000 EUR. Ils pourront déduire une somme au titre de l'épargne de précaution pour un montant maximum de {38 900 EUR + (10 % de 80 000 EUR - 75 000 EUR)} = 38 900 EUR + 500 EUR = 39 400 EUR x 2 associés = 78 800 EUR. Rien n'oblige les associés à utiliser le maximum. Ils sont libres de leur choix, et le montant sera certainement choisi dans un objectif de lissage du revenu, afin de limiter les prélèvements obligatoires de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.
Toutefois, il est précisé que l'assiette pour le calcul de la DEP est faite après abattement des jeunes agriculteurs. Les revenus des activités accessoires réalisés sur l'exploitation sont également déduits de l'assiette de calcul de la DEP.

Versement de l'épargne monétaire
Cette DEP peut être pratiquée à la condition d'inscrire une somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée au cours de l'exercice sur un compte spécifique auprès d'un organisme financier. Ce compte bancaire doit être distinct de l'éventuel compte d'affectation ouvert antérieurement au titre de la DPA (Déduction pour aléas). C'est un compte courant «pilotable» et non plus un compte d'affectation, ce qui laisse la liberté à l'exploitant de retirer des sommes d'argent à tout moment. Il n'y a aucun blocage des sommes figurant sur le compte courant, il ne fera que retracer exclusivement les opérations d'épargne.
Sa rémunération est plus aléatoire, souvent inférieure à 1 %. Aujourd'hui, certaines banques offrent des rémunérations de l'ordre de 0,65 %. Attention, le montant sur le compte doit toujours être de 50 % par rapport aux déductions pratiquées.
Pour que cette déduction du revenu agricole soit retenue, l'inscription doit intervenir dans les six mois de la date de clôture de l'exercice et, au plus tard, à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat (cas des clôtures au 31 décembre, par exemple). Cette somme doit figurer au bilan de l'exploitation.

Versement en nature
Cette épargne peut être constituée sous la forme de stocks physiques de produits agricoles :  fourrage destiné à être consommé par des animaux, pépinières, vins, etc., à la condition que l'exploitant démontre qu'il a engagé des coûts pour l'acquisition ou la production de ses stocks. Elle s'adresse aux filières de l'élevage en incapacité de mobiliser de la trésorerie. Il s'agit d'une «épargne fictive en nature» correspondant au coût engagé pendant l'exercice pour les acquérir ou celui de la production de stocks de fourrage destinés aux animaux de l'exploitation et/ou de stocks de produits d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an.
L'exploitant doit démontrer qu'il a engagé des coûts pour l'acquisition ou la production de stocks. Peu importe le mode d'évaluation des stocks choisi par l'exploitant, à savoir l'évaluation forfaitaire (cours du jour - décote) ou l'évaluation au coût de revient mais, en pratique, la reconstitution du prix de revient en comptabilité fiscale est moins évidente.
Le montant total de cette épargne doit, à tout moment, être au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées, sans jamais pouvoir excéder le montant de ces déductions. Lorsque l'épargne représente moins de 50 % du total des déductions en cours d'utilisation, l'excédent du double des déductions est immédiatement rapporté au résultat de l'exercice, de manière à remettre le seuil à 50 %, majoré de l'intérêt de retard. Ce n'est pas le cas pour l'épargne en nature. L'exploitant peut combiner de l'épargne monétaire et de l'épargne physique avec une répartition totalement libre.
Dans le cas de vente de stocks physiques, l'exploitant a l'obligation de reverser le produit de la vente dans le compte courant DEP, si le seuil des 50 % de l'épargne professionnelle n'est plus respectée. L'appréciation se fait par le montant de l'épargne monétaire auquel on ajoute les coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage, de produits agricoles ou du stock d'animaux, s'il s'agit d'épargne mixte. Certaines créances, correspondant aux fonds que l'exploitant met à la disposition de la coopérative à laquelle il est associé ou de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs dont il est adhérent, peuvent être utilisées pour la DEP.

Son utilisation
La DEP n'est subordonnée à aucune condition particulière d'utilisation. Seule demeure l'exigence du lien professionnel. L'épargne ainsi constituée peut être utilisée librement par l'exploitant sous sa propre responsabilité, dans le délai de l'un des dix exercices suivants (sept années auparavant). Elle doit faire face à des dépenses nécessaires par l'activité, ce qui exclut les sommes utilisées pour de l'investissement ou des frais particuliers.
En l'absence d'utilisation, la déduction est réintégrée à l'issue de ce délai de dix ans et sans intérêt. L'application de l'intérêt de retard ne se fait que dans le cas de non-respect de l'obligation de disposer d'une épargne au moins égale à 50 % de la déduction pratiquée. Evidemment, en cas de cessation d'activité, les sommes non encore utilisées seront réintégrées dans l'exercice, sauf s'il s'agit d'un apport à une société civile agricole ou en cas de donation.

Règle des minimis
Ce dispositif entre dans le cadre de la règle des minimis, dont le plafond est de 20 000 EUR sur une moyenne de trois exercices fiscaux. En principe, la DEP n'est pas réalisable si le plafond de 20 000 EUR est atteint. Le montant de l'équivalent subvention brut (ESB) est égal à la déduction pratiquée, multiplié par le taux d'imposition et par le taux d'intérêt actualisé temps du «crédit» dix ans. Par exemple, pour une déduction de 41 400 EUR, avec un taux d'imposition connu sur l'avis d'imposition à 20 % et un taux d'intérêt de 1 % sur dix ans, le montant inscrit (ESB) est estimé à 830 EUR.

DEP et dispositif «anti-abus»

Afin d'éviter tout abus lié à l'achat revente de matériel agricole dans le cadre de la DEP, l'application de l'exonération des plus-values professionnelles est écartée si les deux conditions sont remplies : acquisition de matériels roulants (tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses, chargeurs télescopiques, épandeurs à fumier...) lors d'un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et revente «prématurée», dans les deux ans suivant l'acquisition. Ne seraient pas concernés par cette mesure le départ en retraite de l'exploitant, les donations, l'apport à une société, la dissolution et le décès de l'exploitant.

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